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dimanche 30 septembre 2018

Recadrage de la loi sur l'interdiction des téléphones en établissement scolaire



Une circulaire parue au BO le 26 septembre recadre le texte de loi qui accompagnait l'utilisation des téléphones portables dans l'enceinte d'un établissement scolaire.

La loi du 3 août 2018 (article L. 511-5 du Code de l'éducation) précisait que : 

" L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci".

Désormais, avec la circulaire parue cette semaine, l'interdiction est clairement spécifiée :

"L'interdiction s'applique à l'ensemble des écoles et collèges et couvre la totalité de leur enceinte. Elle porte sur tous les équipements terminaux de communications électroniques : téléphones de toutes générations, montres connectées, tablettes, etc. Elle s'applique également aux activités liées à l'enseignement organisées en dehors de l'établissement scolaire, par exemple l'éducation physique et sportive, les sorties et les voyages scolaires."

Le règlement intérieur peut toutefois autoriser l'utilisation du téléphone portable dans des lieux et circonstances qu'il précise : il doit préciser "tout à la fois les lieux et les circonstances qui justifient, de manière dérogatoire, l'utilisation du téléphone portable par les élèves", précise la circulaire, ce qui est conforme à la loi. "Les dérogations apportées par le règlement intérieur au principe de l'interdiction du téléphone portable posé par le législateur doivent demeurer limitées".

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